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vendredi 11 décembre 1998
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
19 OCTOBRE 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 5 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - octroi de la prépension conventionnelle à 55/56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23, § 1er;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 5 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - octroi de la prépension conventionnelle à 55/56 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1 août 1996;
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail n° 5 du 25 juin 1997
Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - prépension conventionnelle à 55/56 ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45316/CO/302)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. En exécution de l'article 23, § 1erde la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui au cours de la période du 1erjanvier 1997 au 31 décembre 1997, ont atteint l'âge de 55 ans au moins ou qui, au cours de la période du 1erjanvier 1998 au 31 décembre 1998, ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Art. 3. Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention, doivent pouvoir se prévaloir au moment de la cessation du contrat de travail, de 33 années de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1erde la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4. L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'article 23, § 1erde la loi précitée du 26 juillet 1996 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration.
Art. 5. Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire, visé à l'article 24, §§ 1eret 2 de la loi précitée du 26 juillet 1996, ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l'employeur.
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET




debut (#top) Publié le : 1998-12-11