<marsavril 1999mai>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Publication (pdf) du
mercredi 28 avril 1999
Version à imprimer
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 1999
Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit :
« Art. 1erbis. § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit correspondant à des seuils de bruit.
Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données suivantes :
1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;
2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par les autorités compétentes;
3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
L'indicateur de bruit LDNse calcule au moyen de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image.
où LDest le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7H00 et 22H00;
LNest le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 22H00 et 7H00;
LDet LNétant tous deux calculés au moyen de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image.
où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou 32.400 secondes (22-7H);
n est le nombre total d'avions sur la période T;
Leqile niveau équivalent relatif au ièmeavion;
tile temps de passage en secondes relatif au ièmeavion.
Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination.
La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour laquelle l'indicateur de bruit LDNdonne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A).
§ 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment :
1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;
2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;
3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;
4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles. »
Art. 2. Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 1eravril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
_______
Note
(1) Session 1998-1999
Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999.
Discussion - Vote.




debut (#top) Publié le : 1999-04-28