MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
13 JUIN 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 11 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le cadre de la sauvegarde des droits des syndicats et pour plus de clarté relative à la position juridique des organisations des travailleurs représentatives, il y a lieu d'adapter d'urgence la structure des organes paritaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1erde l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence est complété par l'alinéa suivant :
« La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives visées par l'article 3, premier alinéa, points 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. »
Art. 2. L'article 1erde l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence est complété par l'alinéa suivant :
« La Commission paritaire auxiliaire pour employés n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives visées par l'article 3, premier alinéa, points 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 7 décembre 1974.
Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 19 décembre 1974.




debut (#top) Publié le : 1999-09-22
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