 |  |  | | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |  |  | | 13 JUIN 1999 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 11 mai 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que, dans le cadre de la sauvegarde des droits des syndicats et pour plus de clarté relative à la position juridique des organisations des travailleurs représentatives, il y a lieu d'adapter d'urgence la structure des organes paritaires; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 1erde l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence est complété par l'alinéa suivant : « La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives visées par l'article 3, premier alinéa, points 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. » Art. 2. L'article 1erde l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence est complété par l'alinéa suivant : « La Commission paritaire auxiliaire pour employés n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives visées par l'article 3, premier alinéa, points 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. » Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 7 décembre 1974. Arrêté royal du 4 novembre 1974, Moniteur belge du 19 décembre 1974.
debut (#top) Publié le : 1999-09-22
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