MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 NOVEMBRE 1999
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux ouvriers visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à leur employeur.
Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.
La notification s'effectue par affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste ce même jour.
Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension complète ne puisse prendre cours.
Art. 4. La communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 est expédiée par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5. La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 1erjanvier 2002.
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1eravril 1999.




debut (#top) Publié le : 1999-12-01
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