|  |  |  |  | | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |  |  | | 26 MAI 2000 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1 er janvier 1999 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1erjanvier 1999. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Indexation des rémunérations au 1erjanvier 1999 (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. Art. 2. Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, au 1erjanvier 1999, les rémunérations minimums et les parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence du 1erjanvier 1999. Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre de 1999. Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des parties de rémunération au 1eravril 1999, l'indice de référence sera minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour l'adaptation au 1eroctobre 1998 et celui utilisé au 1erjanvier 1999. Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1eravril 1999 inclus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2001-03-09
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