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vendredi 3 août 2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
6 JUILLET 2001
Décret spécial réglant le droit de présenter des requêtes au Parlement flamand (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Le présent décret spécial règle une matière, telle que visée à l'article 118, § 2 de la Constitution.
Art. 2. Chacun a le droit de présenter par écrit au Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent être remises en personne ou par une délégation de personnes.
Art. 3. Le Parlement flamand peut renvoyer au Gouvernement flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner des explications sur leur contenu, dans le délai fixé par le Parlement flamand.
S'il s'avère impossible de fournir les explicatons demandées dans le délai imparti, le Gouvernement flamand en fait part par écrit au Parlement flamand, par une communication motivée.
Art. 4. Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, a droit à une réponse motivée dans les six mois suivant la présentation de la requête.
Le délai, visé au premier alinéa, peut être prolongé une fois pour trois mois, lorsque ses motifs sont communiqués par écrit au requérant ou au premier signataire.
Art. 5. Le décret détermine les conditions d'exercice de ce droit et les modalités de traitement des requêtes.
Art. 6. Le décret spécial du 14 juillet 1998 modifiant l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
_______
Note
(1) Session 2000-2001.
Documents : Proposition de décret spécial : 606, n° 1. Rapport : 606, n° 2. Texte adopté par l'assemblée plénière : 606, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2001.




debut (#top) Publié le : 2001-08-03