MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 22 juin 1999
Initiatives de formation et d'emploi
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51816/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la firme S.A. Celanese.
Par "employés" on entend le personnel masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs de la section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail nationale du 2 avril 1999 pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie ou des personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risques ou des personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement
Art. 4. Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes :
a) l'organisation de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement;
b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.
CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle pour les groupes à risque
Art. 5. Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la présente convention collective de travail, un maximum de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque.
Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.
Art. 6. Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment considérés comme groupes à risque :
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi;
- les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.
Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base.
CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche
Art. 7. En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, le centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l. poursuivra également les travaux techniques concernant l'actualisation et l'harmonisation de la classification des tâches.
A leur tour, ces travaux donneront aussi une meilleure compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 8. Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelles pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.
Art. 9. Les études et recherches visées sous l'article 8 seront accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.
CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation
Art. 10. Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 8, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs de l'industrie textile et de la bonneterie versent à partir du 1erjanvier 1999, et pour les années 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et versée dans la section "Formation".
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 11. Cette convention entre en vigueur le 1erjanvier 1999 et est conclue pour la période du 1erjanvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2000.
Art. 12. La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1999 et 2000 sont jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-09
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