 |  |  | | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |  |  | | 7 JUIN 2001 | | Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents |
| Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993; Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 1 à 13; Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 24, § 1; Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone; Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 fixant le statut provisoire ainsi que le cadre de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) et déterminant les modalités relatives à la reprise du personnel du service régional d'Eupen de l'a.s.b.l. « Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes », modifié par les arrêtés des 10 mai 1995 et 30 août 1996; Vu l'arrêté du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge »; Vu l'arrêté du 22 juin 1993 fixant les tâches pour lesquelles le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » peut engager du personnel contractuel; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; Vu le protocole n° S6/2001 du comité de secteur XIX du 15.05.2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2000; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 7 juin 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 28 septembre 1999; Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents des organismes suivants : 1. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées; 2. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 3. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. Art. 2. § 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est applicable aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, sous réserve des modalités fixées dans le présent arrêté. § 2. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer l'arrêté visé au § 1 s'appliquent de plein droit aux agents et stagiaires des organismes sauf si elles dérogent à des dispositions auxquelles se rapportent les mesures d'adaptation prévues dans le présent arrêté. Art. 3. En vue de son application aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, l'arrêté susvisé du 27 décembre 1996 est adapté, comme prévu dans les articles 4 à 18 du présent arrêté. Art. 4. Dans les articles 1 à 5, 11 à 15, 23, 32, alinéa 1, première et troisième phrases, 43 à 45, 69, 71 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996, ainsi que dans le titre des annexes 1 et 3 de cet arrêté, les mots « Ministère de la Communauté germanophone » et « Ministère » sont remplacés par le mot « organisme ». Art. 5. Dans l'article 3, § 1, 3°, du même arrêté, les mots « Ministre compétent en matière de fonction publique » sont remplacés par les mots « Ministre de tutelle ». Art. 6. L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit : « Article 9. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le Conseil d'administration, sauf pour ce qui concerne le directeur délégué. Les décisions du Conseil d'administration doivent être entérinées par le Gouvernement. » Art. 7. L'article 10 du même arrêté est rédigé comme suit : « L'article 10. Le directeur délégué dirige l'organisme et contrôle l'exécution des décisions du Conseil d'administration. Le directeur délégué ou un agent qu'il désigne parmi les agents d'un grade de niveau I applique des mesures visant l'intégration des stagiaires et la formation des stagiaires ou des agents et guide le stage. » Art. 8. Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62 et 90 du même arrêté, les mots « Secrétaire général », « chef de la division où se déroule le stage », « chef de la division dans laquelle se déroule le stage et « chef de division qui émet l'évaluation » selon le cas, sont remplacés par les mots « directeur délégué ». Art. 9. L'article 11, § 1erdu même arrêté est rédigé comme suit : « Article 11. § 1er. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du Conseil de direction de chaque organisme ». Art. 10. L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le programme du concours de recrutement pour le grade de « directeur délégué » est établi par le Gouvernement de la Communauté germanophone après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. Le Gouvernement fixe également le programme du stage ». Art. 11. L'article 15, § 1er, du même arrêté est rédigé comme suit : « Article 15. § 1er. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur délégué après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement et le Conseil de direction. » Art. 12. Dans l'article 32 du même arrêté, la phrase « Le secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence » est remplacée par « Le directeur délégué ou un représentant désigné par lui assure la présidence », sauf pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises où le terme « secrétaire général » est remplacé par le terme « président du conseil d'administration ». Art. 13. Dans l'article 37 du même arrêté, la dernière phrase est rédigée comme suit : « Les critères d'évaluation sont ceux du Ministère de la Communauté germanophone. » Art. 14. L'article 39, alinéa 1, du même arrêté est rédigé comme suit : « L'évaluation est réalisée conjointement par au moins deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents, à savoir le directeur délégué et le supérieur (hiérarchique) immédiat. Le conseil de direction établit la liste des personnes qui sont considérées comme supérieur immédiat pour l'évaluation et la porte préalablement à la connaissance de tous les agents. Pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, les deux personnes chargées de l'évaluation sont le directeur délégué et le président du conseil d'administration. » Art. 15. Dans l'article 43 du même arrêté, le terme « secrétaire général » est remplacé par « président du conseil d'administration ». Art. 16. Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 17. Pour l'application du présent arrêté, l'annexe III du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 18. Pour l'application du présent arrêté, l'annexe IV du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 19. Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » peut engager du personnel contractuel, le barème « 10/1 » est remplacé par « I/1 ». Art. 20. L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » est abrogé. Art. 21. Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions « très bien » et « bien » éventuellement attribuées sont commuées en mention « positif » et la mention « insuffisant » en « négatif ». S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention « positif » est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation. Art. 22. Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe IV de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite dudit tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite. Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées mutatis mutandis aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite. Art. 23. Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 24. Comme mesure transitoire et par dérogation aux articles 17 et 18, les agents de l'Office de l`emploi qui, avant l'entrée en vigueur de leur transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone ont réussi un examen de promotion du rang B2 au rang B1 du niveau II+ sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté revêtus du grade Premier conseiller-emploi avec l'échelle de traitement II+/4. Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La promotion en carrière plane et les augmentations des échelles de traitements prévues à l'article 71 de l'arrêté mentionné à l'article 2 § 1 sont néanmoins applicables à partir du 1erjanvier 2001 conformément aux nouvelles réglementations en vigueur en la matière. Art. 26. Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 7 juin 2001. Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN
debut (#top) Publié le : 2001-08-09
|
|
|
|
Un service de
 |
|