MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 10 juin 1999
Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée
le 8 octobre 1999 sous le numéro 52514/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 2. A partir du 1erjuillet 1999, l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative au jour de carence durant l'incapacité de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et enregistrée sous le numéro 45208/CO/149.04 le 23 juillet 1997.
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 1999.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-10
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