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vendredi 10 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prépension à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal précieux, concernant la prépension à partir de 58 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 10 juin 1999
Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 1erdécembre 1999 sous le numéro 53110/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Prépension à partir de 58 ans
Art. 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre raison que le motif impérieux à condition de pouvoir prouver 25 années de travail salarié ou journées assimilées.
Art. 3. La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-10