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samedi 11 août 2001
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MINISTERE DES FINANCES
25 JUILLET 2001
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l'article 58, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 et les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit arrêté;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait qu'il a été décidé de retirer immédiatement du commerce les paquets de cigarettes de moins de 19 pièces pour des raisons sociales et de santé publique,
Arrête :
Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »
Art. 3. L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.
La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. »
Art. 4. Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés à l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994, les classes de prix qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes sont supprimées.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjuillet 2001.
Bruxelles, le 25 juillet 2001.
D. REYNDERS




debut (#top) Publié le : 2001-08-11