 |  |  | | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |  |  | | 10 MAI 2001 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 26 mai 1997 Accord social 1997-1998 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45973/CO/301.01) Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux gens de métier qu'ils occupent. Accidents de travail Art. 2. Aux gens de métier qui sont pendant plus de 6 mois en état d'incapacité de travail complète temporaire, suite à un accident de travail, une indemnité supplémentaire mensuelle est octroyée en 1997 et en 1998 selon les modalités suivantes : - l'indemnité est octroyée à partir du 7emois d'incapacité de travail complète temporaire et durant 12 mois maximum, ou jusqu'à consolidation; - l'indemnité est versée pour 21 jours de travail par mois, au maximum; - le montant de l'indemnité supplémentaire est fixé à un maximum de 1 000 BEF par jour de travail, sans dépasser le salaire d'équipe journalier de la catégorie professionnelle concernée. Le présent règlement est valable pour les accidents de travail survenus après le 1erjuin 1997. Jours de redistribution Art. 3. Afin de réaliser une meilleure redistribution du travail disponible, les parties confirment que les jours de redistribution doivent être pris plus rapidement. Il doit être rappelé par voie de la liquidation mensuelle du salaire à tous les gens de métier ayant plus de 6 jours de redistribution qu'ils devront d'urgence prendre ces jours. En outre, CEPA préviendra mensuellement les employeurs occupant des gens de métier se trouvant dans cette situation que ceux-ci doivent prendre d'urgence leurs jours de redistribution. Comme mesure transitoire, les jours de redistribution acquis au 31 décembre 1996 doivent être pris avant le 31 décembre 1998. Les jours de redistribution ne peuvent être pris en juillet et août et du 15 au 31 décembre inclus. La prise des jours de redistribution sera évaluée régulièrement au niveau paritaire. Le nombre de gens de métier ayant droit à plus de 6 jours de redistribution devra être réduit significativement au 1erjuillet 1998. Si cela n'est pas le cas, des mesures seront prises paritairement pour obliger les gens de métier à prendre plus rapidement leurs jours de redistribution. Paix sociale Art. 4. Les parties déclarent que, pour la durée du présent accord, elles ont satisfait à leurs revendications mutuelles faisant l'objet du présent accord et qu'elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers. La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs. Durée Art. 5. La présente convention collective de travail prend effet au 1erjuin 1997. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 inclus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2001-08-11
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