|  |  |  |  | | MINISTERE DE L'INTERIEUR |  |  | | 20 JUILLET 2001 | | Circulaire relative à la portée juridique de l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Radiations des registres. - Inscription |
| A Mmes et MM. les bourgmestres du Royaume, 1. Principe L'article 12, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers prévoit que la radiation des registres intervient sur la base de la décision, prise conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui met fin au séjour ou à l'établissement ou qui constate la perte du droit ou de l'autorisation au séjour ou à l'établissement. J'attire toutefois votre attention sur le fait que, conformément aux articles 64 et 65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, certaines décisions mettant fin au séjour ou à l'établissement ou constatant la perte du droit ou de l'autorisation au séjour ou à l'établissement, peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du Ministre. En vertu de l'article 66 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, si la demande en révision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. Dans l'attente, votre administration reçoit l'instruction du Ministre ou de l'Office des étrangers de remettre à l'intéressé une annexe 35 (document spécial de séjour), qui prévoit que celui-ci est autorisé à séjourner dans le Royaume en attendant qu'il ait été statué sur sa demande en révision. La demande en révision impliquant un nouvel examen, on ne peut affirmer que, dans l'attente de la décision du Ministre, il est déjà effectivement mis fin au séjour ou à l'établissement de l'étranger. Je considère, dès lors, que l'article 12, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité ne peut être appliqué à l'étranger qui a introduit une demande en révision, tant qu'il n'a pas été statué par le Ministre sur cette demande. Par conséquent, même si l'étranger reçoit une décision de refus de séjour ou d'établissement avec ordre de quitter le territoire (délai habituel de 15 jours), la radiation du registre des étrangers ne peut intervenir qu'après l'écoulement d'un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la décision (délai légal pour introduire la demande en révision), et si une demande en révision est introduite, que lorsque celle-ci est rejetée par le Ministre. 2. Cas particulier de la décision de refus d'établissement notifiée au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Belge, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa périmé. La circulaire du 12 octobre 1998 relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume, introduite après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge du 6 novembre 1998), prévoit, par dérogation à la règle générale (point 2), que la demande d'établissement de cette personne doit être prise en considération et doit être actée par l'établissement d'une annexe 19, mais sera immédiatement refusée au fond par le Ministre ou l'Office des étrangers par le biais d'une annexe 20. Il va de soi que cette procédure particulière a pour conséquence que l'intéressé n'est pas inscrit au registre des étrangers selon les règles prévues aux articles 49, 52, 54 et 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cette décision de refus d'établissement est également susceptible d'une demande en révision. Afin de traiter ces personnes de manière équitable par rapport aux étrangers qui font l'objet d'une décision de refus d'établissement pour un autre motif, j'estime qu'elles doivent être inscrites au registre des étrangers, à tout le moins au moment où votre administration leur délivre une annexe 35, non pas en tant que titulaires de ce document mais en tant qu'étrangers ayant été autorisés (pendant un très court laps de temps) au séjour. Tout renseignement concernant l'objet de cette circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers : - bureaux d'exécution (pour les cas individuels); - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique). Bruxelles, le 20 juillet 2001. Pour le Ministre de l'Intérieur, le Directeur général de l'Office des étrangers, S. SCHEWEBACH
debut (#top) Publié le : 2001-08-14
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