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mardi 14 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 juillet 1986, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1986, notamment l'article 7, modifié par la convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 octobre 1986, Moniteur belge du 5 novembre 1986.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 septembre 1999
Modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53853/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative;
« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables;
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...
« véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tel que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc...
3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Caractère juridique
Art. 2. Cette convention collective de travail a été conclue en exécution du protocole d'accord 1999-2000.
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3. L'article 7 de la convention collective de travail du 25 juillet 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1986, modifié par la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990; par la convention collective de travail du 9 juillet 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 février 1993; par la convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant :
« La cotisation des employeurs, comme prévu dans l'article 24 des statuts du fonds social, est fixée comme suit :
- 1ertrimestre 2000 : 1,47 p.c.
- 2etrimestre 2000 : 1,47 p.c.
- 3etrimestre 2000 : 1,47 p.c.
- 4etrimestre 2000 : 1,47 p.c.
- à partir du 1ertrimestre de l'an 2001 : 1,07 p.c.
des salaires communiqués à l'Office national de Sécurité social à 108 p.c. ».
CHAPITRE IV. - Durée de la validité
Art. 4. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-14