<juil.août 2001sept.>
lumamejevesadi
  
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Publication (pdf) du
vendredi 17 août 2001
Version à imprimer
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
12 JUILLET 2001
Arrêté royal relatif à l'octroi de la Croix de Guerre 1940 à certaines catégories d'anciens combattants
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 114 de la Constitution;
Vu l'arrêté-loi du 20 juillet 1941 relatif à l'octroi de la Croix de Guerre 1940 et d'insignes spéciaux pour citations, modifié par les arrêtés-lois des 20 mai 1942 et 13 août 1943;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, donné le 20 avril 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide des dispositions du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La Croix de Guerre 1940 peut être octroyée aux Belges de conduite patriotique irréprochable ayant quitté un territoire sous domination ennemie en vue de participer à la poursuite de la guerre, pour autant :
1° qu'ils aient contracté, avant le 4 juin 1944, un engagement volontaire pour la durée de la guerre et ce dans les six mois ayant suivi leur évasion;
2 ° qu'ils aient ensuite servi honorablement, pendant au moins un an, dans les Forces belges en Grande-Bretagne à la satisfaction de leurs chefs.
Dans le cas où le délai de six mois mentionné au premier alinéa, 1°, est dépassé, soit dû à l'incarcération dans un camp de concentration, prison ou forteresse, en France, en Espagne, au Portugal ou en Afrique, du fait de leur passage clandestin sur ces territoires, soit à la suite de la signature d'un engagement dans une force alliée, cette période d'incarcération ou d'engagement sera déflaquée du temps mis à regagner les Forces belges en Grande-Bretagne.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT




debut (#top) Publié le : 2001-08-17