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vendredi 17 août 2001
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MINISTERE DE LA JUSTICE
10 AOUT 2001
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les articles 93, 95, 96 et 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1986;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, du procureur du Roi à Marche-en-Famenne, du greffier en chef du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marche-en-Famenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne comprend deux chambres.
Art. 2. § 1er.La première chambre connaît notamment des affaires communicables au ministère public, visées à l'article 764 du Code judiciaire.
Elle tient audience les premier, troisième et cinquième lundis du mois à 14 h 30.
L'introduction des causes se fait aux audiences des premier et troisième lundis du mois.
§ 2. La deuxième chambre connaît notamment des enquêtes commerciales.
Elle tient audience le premier lundi du mois à 10 h.
§ 3. La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Art. 3. Les matières des référés et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables sont portées devant le président du tribunal chaque lundi à 13 h 30.
Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième lundis du mois à 15 h.
Art. 4. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5. Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par les chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 6. Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et modifier leurs attributions.
Art. 7. Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation.
Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 8. . Les ordonnances prises par le président du tribunal sur base des articles 89 et 90 du Code judiciaire et sur la base du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.
Art. 9. L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1986, est abrogé.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erseptembre 2001.
Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN




debut (#top) Publié le : 2001-08-17