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vendredi 17 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUILLET 2001
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie de modifier d'urgence les délais de préavis, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1956 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile, le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de l'entreprise S.A. Celanese, et à l'exception des employeurs et des ouvriers qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin ou de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer lors de la cessation du contrat d'ouvrier est fixé à :
1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Art. 3. En cas de licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis définis à l'article 2 ne sont pas d'application. Dans ce cas, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4. Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié de ceux qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi jour est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 5. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2002.
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.




debut (#top) Publié le : 2001-08-17