MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
{alI4}Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 19 mars 1998.

Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles
de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 8 septembre 1999
Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53387/CO/127.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. L'article 2, § 1er, alinéa 1erde la convention collective de travail du 18 décembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998 est complété comme suit :
« et par la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grand-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999. »
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 septembre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-18
Un service de
Telenet