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mardi 21 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 28 avril 1999
Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51056/CO/109)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé à :
1 500 BEF pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6,6 et 6,7 desdits statuts;
4 500 BEF pour les autres ayants droit au cours de l'année 1999;
4 700 BEF pour les ayants droit au cours de l'année 2000.
Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6,2, 6,6 et 6,7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6,2 des statuts précités.
Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 2 100 BEF en 1999 et 2000.
Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant respect de l'article 7, a) des statuts.
Art. 3. La présente convention collective de travail remplace celle conclue le 20 juin 1984 conclue au sein de l'industrie de l'habillement et de la confection fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1985, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 mars 1994.
Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-21