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mardi 21 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des blanchisseries
et des entreprises de teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 28 avril 1999
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51336/CO/110)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.
Art. 2. Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1erainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 43 du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen varient selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'index santé des prix à la consommation des quatre derniers mois, publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de l'arrêté royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
La moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des quatre derniers mois, est appelée ci-après index social.
Art. 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisé en :
1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 102,31 à 104,34 points;
2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches successives marque un écart de 2 p.c.
Les tranches d'indices sont mentionnées à l'article 8 de la présente convention collective de travail.
Art. 4. Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti sont liés à la tranche d'indices de base précitée, visée au 1° de l'article 3.
Art. 5. Le premier jour de tous les mois impairs de l'année, il est établi un indice de référence. L'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique de l'index social visé à l'article 2 de la présente convention, des deux mois précédant le mois du calcul.
Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 6. Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5 de la présente convention, atteint une tranche supérieure ou inférieure.
L'augmentation ou la diminution est d'application à partir du premier jour du mois impair dans lequel il est constaté, conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que la moyenne arithmétique atteigne une tranche supérieure ou inférieure.
Art. 7. La valeur minimale des tranches d'indices successives est arrondie à deux décimales conformément à la règle suivante :
- la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4;
- la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.
La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.
Art. 8. En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, en référence à la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998 conclue au Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997, publié au Moniteur belge du 13 août 1997.
Art. 10. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Au 1erjanvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiées au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-21