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mercredi 22 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de métal
Convention collective de travail du 5 octobre 1998
Mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (Convention enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49417/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2. Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1erjuillet 1998 en vue de leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel ou des entreprises, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé à l'article 6 de la convention collective n°17 du 19 décembre 1974, sur 100 p.c. du salaire brut de référence.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 1998 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-22