 |  |  | | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |  |  | | 4 JUILLET 2001 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Prépension travail en équipes (Convention enregistrée le 8 octobre 1999, sous le numéro 52518/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application Art. 2. Conformément à l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 sur le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1eravril 1999) dans la période du 1erjanvier 1999 au 31 décembre 2000, l'âge de la prépension est porté à 56 ans à condition de pouvoir prouver 33 ans de carrière professionnelle. En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1erde la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Art. 3. L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative Art. 4. Le "Fonds social pour le commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la cotisation capitative dans sa totalité, y compris la cotisation mensuelle patronale compensatoire particulière, visée à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 précitée. Le "Fonds social pour le commerce du métal" concrétisera à cet effet les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité Art. 5. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2001-08-22
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