|  |  |  |  | | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |  |  | | 10 MAI 2001 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 11 mai 1995 Consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38376/CO/106.02) Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. Art. 2. § 1er. Il sera octroyé dans la période allant du 1erjanvier 1995 au 31 décembre 1996 quatre journées de congé compensatoires à tous les ouvriers et ouvrières. Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 1995 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1erjanvier 1995 au moins quatre semaines de service accompli. Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 1996 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1erjanvier 1996 au moins quatre semaines de service accompli. Les nouveaux engagés auront droit à ces jours dès qu'ils auront atteint la même ancienneté. § 2. Les modalités d'octroi de ces jours de congé compensatoires seront déterminées au niveau des entreprises. § 3. Ces jours de congé compensatoires seront rémunérés conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974, déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. Art. 3. Tous les autres acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 sont consolidés. Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1erjanvier 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2001-08-24
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