|  |  |  |  | | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |  |  | | 20 JUILLET 2001 | | Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux pour le secteur bovin |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1° et 6, § 1er; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 15 février 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2001; Vu la notification à la Commission européenne; Vu l'urgence, motivée par le fait : qu'il convient, sans retard, d'adapter le régime des cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux à la situation sanitaire et économique du secteur bovin, due notamment aux mesures récentes relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et plus particulièrement due à la diminution de la valeur économique des protéines animales transformées à la suite de l'interdiction ou la limitation de leur utilisation dans l'alimentation des animaux d'élevage; Vu l'avis (31.841/3) du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Bovin : tout animal de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux; 2° Veau : tout animal de l'espèce bovine quel qu'en soit le sexe dont le poids sur pied n'excède pas 220 kg et qui n'a pas encore sa dentition définitive; 3° Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux . CHAPITRE II. - Cotisations obligatoires Art. 2. La cotisation obligatoire à charge des abattoirs, visée à l'article 5, 1° de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est fixée comme suit : 1° pour les bovins abattus entre le 1ermars 2001 et le 31 mai 2001, à l'exclusion des veaux : 0 franc; 2° pour les bovins abattus après le 31 mai 2001, à l'exclusion des veaux : 10,15 EUR. Art. 3. Les dispositions de l'article 14, alinéas 2 et 3 et les dispositions des articles 17, alinéa 1eret 18 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sont applicables à la cotisation obligatoire visée à l'article 2. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Art. 5. Pour la période du 1erjuin 2001 au 31 décembre 2001, le montant applicable est de 410 francs au lieu de 10,15 EUR mentionnés à l'article 2. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1ermars 2001. Art. 7. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
debut (#top) Publié le : 2001-08-29
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