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jeudi 30 août 2001
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 JUIN 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'emploi et au temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "aide à la jeunesse" (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'emploi et au temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "aide à la jeunesse".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 22 décembre 1999
Emploi et temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "aide à la jeunesse"
(Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54063/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Art. 2. Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. Le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 39 heures par semaine à 38 heures par semaine.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1ernovembre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX




debut (#top) Publié le : 2001-08-30