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jeudi 30 août 2001
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
24 AOUT 2001
Arrêté royal portant incorporation en 2001 des différences algébriques, constatées pour les années 1999 et 2000, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, et l'article 69, modifié par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution de l'article 69, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, tel que modifié jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis le 30 juillet 2001;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 31 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait :
- que les nouvelles dispositions des articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérées par la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, ont pour but de récupérer en 2001 en tout ou en partie et de façon accélérée, le dépassement du budget global des moyens financiers pour tout le royaume pour les prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale, constaté pour les années 1999 et 2000;
- qu'il n'était pas possible d'obtenir l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste avant d'être certain de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions susvisées;
- que l'incorporation des différences algébriques doit pouvoir encore se faire au cours des mois restants de l'année courante 2001 et que dès lors le niveau abaissé des honoraires forfaitaires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais;
Vu l'avis n° 32124/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2001 dans les montants forfaitaires suivants;
- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;
- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2. Les différences algébriques visées à l'article 69 de la loi précitée, modifié par la loi du 19juillet 2001, sont incorporées en 2001 dans les montants forfaitaires suivants :
1. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires non hospitalisés :
- les honoraires de consultance figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460670 et 460795
- les honoraires forfaitaires par prescription et par jour, figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460972, 460994 et 461016;
2. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires hospitalisés : les honoraires pour consultance par admission figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460703 et 460821.
Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1erseptembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus :
« § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :
- 592270
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 . . . . . 420 BEF
- 592292
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 . . . . . 622 BEF
- 592314
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 . . . . . 862 BEF
- 592336
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 . . . . . 1102 BEF
- 592351
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 . . . . . 1390 BEF
- 592373
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 . . . . . 1121 BEF
- 592395
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 . . . . . 1121 BEF
- 592410
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus . . . . . 1121 BEF
b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :
- 592631
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 . . . . . 420 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592653
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 . . . . . 622 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592675
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 . . . . . 862 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592690
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 . . . . . 1102 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592712
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 . . . . . 1390 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592734
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 . . . . . 1121 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592756
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 . . . . . 1121 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF
- 592771
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus . . . . . 1121 BEF
Supplément d'honoraires d'accréditation . . . . . + 5 BEF"
Art. 4. Dans le même arrêté du 24 septembre 1992, l'article 2, § 4 et § 5, est abrogé.
Art. 5. Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, durant la période du 1erseptembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, qui figurent à-dessous :
1. Pour les prestations d'imagerie médicale :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erseptembre 2001.
Art. 7. Notre Minister des Affaires sociales est chargé de l'excécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE




debut (#top) Publié le : 2001-08-30