|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 11 MARS 2003 | | Arrêté royal fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme du 2 août 2002 et notamment l'article 107, § 1er; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les dispositions relatives aux conventions d'immersion professionnelle sont entrées en vigueur le 1erseptembre 2002 et qu'il convient rapidement de porter à la connaissance des employeurs le montant l'indemnité minimale qui s'appliquera à la convention d'immersion professionnelle; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle est fixée aux montants prévus par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1erseptembre 2002. Donné à le Bruxelles, le 11 mars 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi-programme du 2 août 2002, Moniteur belge du 29 août 2002.
debut (#top) Publié le : 2003-04-18
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