|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |  |  | | 25 MARS 2003 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, § 2; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant la nécessité de légitimer les contrôleurs du dopage de la Royale fédération Colombophile belge ( R.F.C.B.) avant la reprise de la saison des compétitions colombophiles; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. § 1er. Dans le point 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions les mots « contrôler et » sont introduits avant le mot « interdire » et les mots « et/ou pénaliser » remplacent les mots « ou pénaliser ». § 2. La disposition suivante est ajoutée au point 4 de l'article 4 : « Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations. » § 3. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 4 : « § 2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que : 1° aucun transport de pigeons par route ne soit organisé lorsque le lieu de lâcher se situe à plus de 450 km, à vol d'oiseau, du centre de la province d'où est organisé le concours; 2° le transport des pigeons en vue d'une compétition soit organisé dans le respect du bien-être de l'animal et ce, notamment en matière de densité de chargement, ventilation, température, abreuvement et nourrissage. » Art. 2. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
debut (#top) Publié le : 2003-05-02
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