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mardi 6 mai 2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 FEVRIER 2003
Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment les articles 1eret 2, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 janvier 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le tableau joint en annexe au présent arrêté fixe, par année d'études, l'équivalence de l'enseignement secondaire néerlandais, à l'exception de l'enseignement professionnel moyen, avec l'enseignement secondaire à temps plein flamand dont la structure et l'organisation sont fixées dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, Chapitre Ier, Section 2.
Art. 2. 1° En ce qui concerne l'enseignement néerlandais :
a) « H.A.V.O. » signifie « enseignement secondaire général supérieur »;
b) « I.V.B.O. » signifie « enseignement professionnel préparatoire individuel »;
c) « L.B.O. » signifie « enseignement secondaire inférieur professionnel »;
d) « M.A.V.O. » signifie « enseignement secondaire général majeur »;
e) « V.B.O. » signifie « enseignement professionnel préparatoire »;
f) « V.M.B.O. » signifie « enseignement professionnel majeur préparatoire »;
g) « V.W.O. » signifie « enseignement scientifique préparatoire ».
2° En ce qui concerne l'enseignement flamand :
a) « A.S.O. » signifie « enseignement secondaire général (E.S.G.) »;
b) « K.S.O. » signifie « enseignement secondaire artistique (E.S.A.) »;
c) « T.S.O. » signifie « enseignement secondaire technique (E.S.T.) »;
d) « B.S.O. » signifie « enseignement secondaire professionnel (E.S.P.) ».
Art. 3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993, est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1eraoût 1999.
Art. 5. La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe
Les années d'études de l'enseignement secondaire néerlandais (colonne 1) mentionnées ci-après sont équivalentes aux études correspondantes (colonne 2 = année d'études et colonne 3 = sanction) de l'enseignement secondaire à temps plein flamand.
Pour la consultation du tableau, voir image
Note : la sanction citée dans la colonne 3 est remplacée par une attestation d'orientation C si, aux Pays-Bas, l'élève ne pouvait pas passer sans réserve à l'année supérieure ou s'il n'a pas terminé l'année d'études concernée.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN



debut (#top) Publié le : 2003-05-06