|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 4 AVRIL 2003 | | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (C.P. 148.01) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils comptant une ancienneté importante de modifier sans retard les délais de préavis; Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils. Art. 2. Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - quatre-vingts-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans et plus. Art. 3. Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Art. 4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.
debut (#top) Publié le : 2003-05-12
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