|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |  |  | | 24 AVRIL 2003 | | Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés |
| Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2); Vu l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003 (4); Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003, doit être modifié comme suit : 1° dans le barème fiscal « A. Cigares », les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le barème fiscal « C. Cigarettes », les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans le barème fiscal « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer », les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2. Cet arrêté produit ses effets le 1ermai 2003. Bruxelles, le 24 avril 2003. D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997. (2) Moniteur belge du 31 décembre 2002. (3) Moniteur belge du 22 août 1994. (4) Moniteur belge du 4 février 2003. (5) Moniteur belge du 21 mars 1973. (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.
debut (#top) Publié le : 2003-05-13
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