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mercredi 14 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Circulaire relative à l'abrogation, suite à l'introduction du permis de travail C, de circulaires antérieures prévoyant une autorisation provisoire d'occupation
1. Effet de l'introduction du permis de travail C sur les circulaires existantes prévoyant une autorisation provisoire d'occupation.
L'introduction, dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers, du permis de travail C (arrêté royal du 6 février 2003, Moniteur belge du 27 février 2003) a, notamment, comme conséquence de rendre caduques certaines circulaires antérieures prévoyant l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation à des personnes qui, désormais, pourront bénéficier du permis de travail C.
Il s'agit des circulaires suivantes :
- circulaire du 26 avril 1994 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile), parue au Moniteur belge du 30 avril 1994;
- circulaire du 1erjuillet 1994 modifiant la circulaire du 26 avril 1994 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile), parue au Moniteur belge du 14 juillet 1994;
- circulaire commune des Ministères de l'Intérieur et de la Fonction Publique et de l'Emploi et du Travail concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étrangers(ères) victimes de la traite des êtres humains, parue au Moniteur belge du 7 juillet 1994, uniquement pour les matières de la compétence du Ministère de l'Emploi et du Travail;
- circulaire du 6 avril 2000 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour, parue au Moniteur belge du 15 avril 2000;
- circulaire du 6 février 2001 modifiant la circulaire du 6 avril 2000 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour, parue au Moniteur belge du 24 février 2001.
Par mesure transitoire, les autorisations d'occupation et permis de travail délivrées en application des circulaires précitées avant le 1eravril 2003 restent valides jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur ces documents et aux conditions déterminées par lesdites circulaires.
L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les personnes occupées sur base de la circulaire précitée du 6 février 2001 sans qu'une autorisation d'occupation ait été effectivement délivrée.
2. Autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers pour lesquels, au 1eravril 2003, aucune décision n'était intervenue quant à leur demande de régularisation de séjour.
L'abrogation des circulaires précitées sous le point 1 vaut même pour les personnes visées par lesdites circulaires et qui ne seraient pas en droit de prétendre au permis C.
Une attention particulière est cependant apportée aux catégories de personnes suivantes :
- les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999 (Moniteur belge du 10 janvier 2000) relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, pour autant qu'au 1eravril 2003 aucune décision n'était intervenue quant à cette demande;
- les ressortissants étrangers qui, avant le 10 janvier 2000, ont introduit une demande de régularisation de séjour basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et pour lesquels aucune décision n'est encore intervenue en application de la circulaire du 15 décembre 1988 sur l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières, pour autant qu'au 1eravril 2003 aucune décision ne soit intervenue quant à cette demande.
Il s'agit, en d'autres mots, d'environ 1000 dossiers de demandes de régularisation (de la campagne de régularisation exceptionnelle) pour lesquels, au 1eravril 2003, aucune décision n'est encore intervenue. Ces ressortissants étrangers, en attente de la décision, n'entrent pas en considération pour un permis C.
Quand un employeur introduit une demande d'autorisation d'occupation pour un ressortissant étranger qui se trouve dans cette situation, les règles suivantes sont d'application.
Une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée à l'employeur. Cette délivrance n'est pas couplée avec la délivrance d'un permis de travail au travailleur, mais l'employeur doit remettre au travailleur une copie de l'autorisation provisoire d'occupation.
L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis aux conditions prévues au Chapitre IV, Section I, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
L'article 4, § 2 de la loi précitée du 30 avril 1999 n'est pas non plus d'application.
Pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation, le dossier de demande doit, au moins, comporter les documents suivants :
a) une copie du contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En cas d'occupation dans le secteur de l'horticulture comme travailleur saisonnier, ce contrat de travail doit contenir les dispositions mentionnées en annexe de la circulaire du 26 avril 1994 relative aux autorisations provisoires d'occupation pour candidats-réfugiés (demandeurs d'asile) telle qu'applicable au 31 mars 2003;
b) une copie de l'accusé de réception de l'introduction de la demande de régularisation de séjour ou, à défaut, une attestation constatant qu'une telle demande a été introduite;
c) l'original d'une attestation récente par laquelle le service compétent certifie qu'aucune décision n'est encore intervenue quant à la demande de régularisation. Par attestation récente, il faut entendre une attestation délivrée au maximum deux mois avant le début du contrat de travail;
d) le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un travailleur de nationalité étrangère.
L'autorisation provisoire d'occupation est délivrée pour une période de trois mois au maximum et elle peut être renouvelée. Pour les demandes de renouvellement, il doit être satisfait à l'alinéa précédent. L'autorisation provisoire d'occupation perd toute validité dès qu'une décision est intervenue quant à la demande de régularisation.
3. Entrée en vigueur.
La présente circulaire entre en vigueur le 1eravril 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-05-14