<avr.mai 2003juin>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Publication (pdf) du
jeudi 15 mai 2003
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
8 AVRIL 2003
Arrêté royal modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 53 ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l' article 37, § 19, 1°, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et l'article 196, § 3, remplacé par l' arrêté royal du 12 août 1994 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 27 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 13 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence ;
Considérant que le présent arrêté royal qui adapte la référence au minimum de moyens d'existence à la terminologie utilisée dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, laquelle est déjà entrée en vigueur le 1eroctobre 2002, doit aussi entrer en vigueur le 1eroctobre 2002; c'est pourquoi le présent arrêté royal doit être pris et publié au Moniteur belge aussi vite que possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 37, § 19, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« les titulaires auxquels est accordé le droit au revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 et les personnes qui sont inscrites à leur charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient du droit au revenu d'intégration susvisé. »
Art. 2. Dans l'article 196, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les termes « les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les termes « les bénéficiaires du revenu d'intégration ».
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1eroctobre 2002.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2003-05-15