SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 MARS 2003
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (C.P. 116) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
A tous présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique comptant une ancienneté importante de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Art. 2. Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de six mois à moins de cinq ans;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans à moins de dix ans;
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de dix ans à moins de quinze ans;
- nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de quinze ans à moins de vingt ans;
- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans;
- cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de vingt-cinq ans et plus.
Art. 3. Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5. L'arrêté royal du 15 mars 2001, fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique, est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.



debut (#top) Publié le : 2003-05-15
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