|  |  |  |  | | MINISTERE DE LA DEFENSE |  |  | | 11 AVRIL 2003 | | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2003; Vu l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, particulièrement les articles 22 à 24; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1eroctobre 2002; Vu le protocole n°125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu le protocole du 6 mars 2003 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de secteur XIV; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002; Considérant que les mesures prévues entrent en vigueur dans le courant de l'année 2002; Considérant que ces mesures sont d'application également pour les grades particuliers du Ministère de la Défense nationale; Considérant qu'il s'impose de fixer et d'adapter au plus vite la situation pécuniaire des agents du Service radio maritime passés au ministère de la Défense nationale depuis le 1ernovembre 2001; Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 18 de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18. - Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit au 1eroctobre 2002 : - Aumônier de 2eclasse des trois cultes : 15692,86. - Aumônier de 1èreclasse des trois cultes : 21407,68. - Aumônier principal des cultes catholique et protestant : 23514,91. - Aumônier en chef des trois cultes : 35594,14. » Art. 2. L'article 19 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19. - Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit au 1eroctobre 2002 : - Conseiller moral de seconde classe : 15692,86. - Conseiller moral de 1reclasse : 21407,68. - Conseiller moral principal : 23514,91. - Conseiller moral en chef : 35594,14. » Art. 3. Au chapitre Ier du même arrêté royal, il est ajouté une section 5 s'énonçant comme suit : « Section 5 - Personnel du Service Radio maritime de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications transféré au Ministère de la Défense nationale au 1ernovembre 2001 Art. 19bis. - L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : § 1er. A partir du 1erjanvier 2002 : - Ingénieur industriel, revêtu auparavant du grade de conseiller au Service Radio maritime (R 10) 26836,88 - 41120,60 221x 649,26 (Cl. 24a. - N. 1 - G.B.) - Ingénieur, revêtu auparavant du grade d'ingénieur-conseiller au Service Radio maritime (R 10) 34497,76 - 48781,48 221x 649,26 (Cl. 24a. - N. 1 - G.B.) - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime (R 20) 15017,49 - 22418,45 31x 467,36 41x 258,63 41x 346,24 61x 302,98 61x 242,42 21x 153,50 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 20) : 15602,42 - 23284,25 31x 312,45 101x 346,24 81x 302,98 61x 143,04 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 20) : 17964,18 - 26274,89 31x 259,77 21x 259,72 41x 346,24 101x 302,98 101x 259,72 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Chef administratif Chef technicien Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime (R 22) 21050,83 - 29343,78 31x 312,45 181x 346,24 81x 140,41 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Chef administratif Chef technicien Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 (R 22) : 22047,18 - 30790,49 31x 259,77 21x 259,72 141x 346,24 101x 259,72 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Commis Adjoint technique Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 30) 14515,65 - 20679,22 31x 218,59 201x 236,03 61x 131,20 (Cl. 18a. - N. 3 - G.A.) - Commis Adjoint technique Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 30) 16577,57 - 21517,94 31x 218,59 81x 131,20 161x 174,87 21x 218,54 (Cl. 18a. - N. 3 - G.A.) - Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'aide-technique ou d'ouvrier principal au Service Radio maritime (R 42). 13285,05 - 15535,83 31x 110,90 141x 75,62 101x 85,94 (Cl. 18a. - N. 4 - G.A.) - Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'ouvrier qualifié au Service Radio maritime (R 42). 14581,90 - 17485,22 31x 155,16 141x 96,26 101x 109,02 (Cl. 18a. - N. 4 - G.A.) - Ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade d'aide technique au Service Radio maritime (R 42) 14581,90 - 17485,22 31x 155,16 141x 96,26 101x 109,02 (Cl. 18a. - N. 4 - G.A.) § 2. A partir du 1erjuin 2002 : - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime (R 20) 15167,67 - 22642,75 31x 472,04 41x 261,22 41x 349,71 61x 306,01 61x 244,85 21x 155,04 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant du grade de technicien au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans (R 20) : 15758,45 - 23517,25 31x 315,58 101x 349,71 81x 306,01 61x 144,48 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Assistant administratif Technicien Revêtus auparavant de technicien adjoint au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans (R 30) 18143,83 - 26538,22 31x 262,37 21x 262,32 41x 349,71 101x 306,01 101x 262,37 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Chef administratif Chef technicien Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime (R 22) 21261,34 - 29637,42 31x 315,58 181x 349,71 81x 141,82 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) - Chef administratif Chef technicien Revêtus auparavant du grade de chef de section au Service Radio maritime et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 (R 22) : 22267,66 - 31098,55 31x 263,37 21x 262,32 141x 349,71 101x 262,32 (Cl. 20a. - N. 2 - G.A.) Art. 4. Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les échelles de traitement dans la troisième colonne du même tableau. § 1er. A partir du 1erjanvier 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2002. Art. 6. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
debut (#top) Publié le : 2003-05-16
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