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vendredi 16 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
15 MAI 2003
Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Economie et
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 2 et § 3, 4°, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003;
Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 29 avril 2003;
Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil ;
Vu les décisions du Gouvernement fédéral du 4 avril 2000 et, en particulier, qu'il convient de garantir des conditions sociales de raccordement et de fourniture (entre autres tarifs sociaux) en tenant compte que l'électricité est devenue un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine,
Arrêtent :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité :
A. tout abonné client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :
1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1eravril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001;
3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
- d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
- d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969;
6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale.
B . Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A, le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le C.P.A.S.
Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations :
- des résidences secondaires;
- des communs des immeubles résidentiels;
- des abonnés professionnels;
- des abonnés occasionnels.
Art. 2. Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients éligibles visés à l'article 1erdu présent arrêté aux prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le produit ses effets à partir du 1erjuillet 2003.
Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
A. ZENNER

Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
ANNEXE 1re
Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés.
TARIF SOCIAL SPECIFIQUE NORMAL
Redevance = aucune
Terme proportionnel =
Jusque 500 Kwh par an = 0 euro
Au-delà de 500 Kwh = 3,50 NE/an (par KvA complémentaire au-dessus de 10 KvA) + [8,26 NE+ 1,698 NC] c euro /Kwh
TARIF SOCIAL SPECIFIQUE BIHORAIRE
Redevance = aucune
Terme proportionnel =
Jusque 500 Kwh = 0 euro
Au-delà de 500 Kwh = 26 NE/an (+ 3,50 NE/an par KvA complémentaire au-dessus de 10 KvA) + [8,26 NE+ 1,698 NC] c euro /Kwh le jour + [3,627 NE+ 1,396 NC] c euro /Kwh la nuit)
L'octroi du prix de nuit est basé sur une durée de 9 heures par nuit, le choix des heures limites étant laissé au fournisseur et clairement mentionné dans les factures adressées au client final.



debut (#top) Publié le : 2003-05-16