|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |  |  | | 15 MAI 2003 | | Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire |
| Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Economie et Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et la loi du 20 mars 2003, portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 7 février 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 29 avril 2003; Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003; Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, Arrêtent : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l'article 15/1020, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz naturel remplacé par la loi du 207 marsfévrier 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricitéet la loi du 20 mars 2003, portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations e l'électricité : A . tout client finalabonné qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : 1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; 2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1eravril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001; 3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; - d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; - d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; 4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989; 5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969; 6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A , le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS. Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations : - des résidences secondaires; - des communs des immeubles résidentiels; - des abonnés professionnels; - des abonnés occasionnels. Art. 2. Les entreprises de gaz'électricité fournissent le gaz naturel aux clients éligibles visés à l'article 1erdu présent arrêté aux prix maximum établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1redu présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1erjuillet 2003. Bruxelles, le 15 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Première Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, A. ZENNER
Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ANNEXE 1re Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés. TARIF A SOCIAL SPECIFIQUE Jusque 556 Kwh par an = 0 EUR Terme proportionnel Au-delà de 556 Kwh par an = [2,130002 IGA+ 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh TARIF B SOCIAL SPECIFIQUE Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel. Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles disposant d'une installation individuelle Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité. Terme fixe = 67,35 IGDEUR/an - 46 EUR/an Terme proportionnel = [2,130002 IGA+ 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh TARIF C SOCIAL SPECIFIQUE (IMMEUBLES D'AU MOINS 10 APPARTEMENTS) Le tarif C social spécifique est applicable aux clients finals protégés dans le cas d'immeubles à appartements dont le chauffage est assuré par une installation collective. Le tarif C social spécifique est applicable automatiquement aux clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité et aux ménages logés dans des logements sociaux. Redevance = 3,77 IGDEUR /mois/appt - (26,2 / 12) EUR/mois/appt Terme proportionnel = [2,130002 IGA+ 0,4345 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh
debut (#top) Publié le : 2003-05-16
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