 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |  |  | | 27 MARS 2003 | | Arrêté royal dispensant pour les années 2003 et 2004 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4°; Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2, alinéa 3; Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit produire ses effets le 1erjanvier 2003, que les employeurs concernés doivent être informés sans délai de cette dispense, et que les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale doivent être informées aussi vite que possible des limites exactes dans lesquelles elles doivent percevoir la cotisation particulière de 0,10 %; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, visé à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, lorsque : - en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et - en 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002, étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et - à partir de 1997, ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et - poursuivent ce régime pour la période 2003-2004. Art. 2. Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense visée à l'article 1er, doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l'Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
debut (#top) Publié le : 2003-05-16
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