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mardi 20 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
12 MAI 2003
Arrêté royal modifiant, en matière d'investissements en sécurisation, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :
- l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par la loi-programme du 8 avril 2003;
- l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 4 mai 1999;
- l'article 201, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- l'article 47bis, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2000;
- l'article 48, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1996 et 21 septembre 2000;
- l'article 49, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2000;
- l'annexe II, modifiée par l'arrêté royal du 21 septembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1eravril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait :
- que l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 entre autres en matière de déduction pour investissement sur les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels;
- que le présent arrêté royal a pour but de déterminer les modalités d'application de la déduction pour investissement et les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier;
- qu'il convient dès lors de déterminer aussi rapidement que possible ces modalités et obligations spécifiques afin que les contribuables puissent bénéficier de la déduction pour investissement à partir de l'entrée en vigueur de la mesure;
Vu l'avis n° 35.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 47bis , AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les mots « alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 2°, a, ».
Art. 2. Dans la phrase introductive de l'article 48, § 1er, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1996 et 21 septembre 2000, les mots « alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 2°, b , ».
Art. 3. Dans l'article 49, § 1er, AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les mots « alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 2°, c, ».
Art. 4. Dans le chapitre Ier, section XVI, AR/CIR 92, il est inséré, entre les articles 49 et 49bis , un article 491, rédigé comme suit :
« Art. 491. En ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels, visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui des documents visés à l'article 47, l'attestation complétée, datée et signée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où ces immobilisations sont affectées, qui précise que le fonctionnaire précité a recommandé et approuvé les investissements réalisés pendant la période imposable.
Le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police concernée est désigné par le Ministre de l'Intérieur.
Le modèle de l'attestation d'approbation est déterminé par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre des Finances ou de son délégué. ».
Art. 5. Dans l'intitulé de l'annexe II à l'AR/CIR 92, modifiée par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les mots « alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 2°, c, ».
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 28 juillet 1992, Moniteur belge du 31 juillet 1992.
Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre 1995.
Loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999 - première édition.
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, err. 8 mars 2001, 2ème édition.
Loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril 2003 première édition.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 31 janvier 1996, Moniteur belge du 12 mars 1996.
Arrêté royal du 21 septembre 2000, Moniteur belge du 17 octobre 2000.



debut (#top) Publié le : 2003-05-20