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mardi 20 mai 2003
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
15 MAI 2003
Décret promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination :
1° qui sont créés :
a. soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel;
b . soit par décret du Conseil régional wallon, par arrêté du Gouvernement wallon ou par arrêté d'un ou plusieurs ministres;
2° et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Conseil régional wallon, le Gouvernement, un ou plusieurs ministres.
Art. 2. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1ern'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.
Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.
Art. 3. Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.
Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1ern'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les ministres dont relève l'organe concerné ou si la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au Gouvernement, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'alinéa 1er.
La motivation est considérée comme adéquate par le Gouvernement sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.
Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe consultatif concerné.
Le Gouvernement fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.
Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention en est faite dans les avis de cet organe consultatif.
Art. 4. Le Gouvernement soumet tous les deux ans au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.
Art. 5. Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination adapte leur composition, conformément à l'article 3, lors du prochain renouvellement des mandats.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 15 mai 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
_______
Note
(1) Session 2002-2003.
Documents du Conseil 464 (2002-2003) nos1 à 3.
Compte rendu intégral , séance publique 29 avril 2003.
Discussion - Vote.



debut (#top) Publié le : 2003-05-20