 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 28 FEVRIER 2003 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Crédit-temps dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60652/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et de services réguliers spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ères). § 2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers(ères), nonobstant le régime de travail en vertu duquel ils (elles) sont occupé(e)s. CHAPITRE II. - Application du crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars Art. 2. La convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, s'applique telle quelle dans le secteur. Art. 3. Dans les entreprises qui occupent au moins 11 ouvriers(ères), un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, est ouvert pour au moins 1 ouvrier(ère). Art. 4. Le calcul du seuil, mentionné à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 et du minimum, mentionné à l'article 3 de ladite convention collective de travail, s'établit en nombre de travailleurs. CHAPITRE III. - Primes d'encouragement Art. 5. § 1er. Un droit aux primes d'encouragement régionales est ouvert pour les bénéficiaires du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. Parmi ces primes figurent notamment celles octroyées par le Gouvernement flamand en vertu de l'arrêté visant la réforme du système de primes d'encouragement dans le secteur privé, c'est à dire : - le crédit de formation; - le crédit de soins; - la prime d'encouragement en cas de diminution de carrière; - la prime d'encouragement de fin de carrière; - la prime en cas d'entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Durée de validité Art. 6. § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1erjanvier 2002 et est conclue pour un an. § 2. A partir de 2003, la durée de validité de la convention collective de travail relative au crédit-temps coïncidera avec la durée de validité des conventions collectives de travail, conclue dans le cadre des négociations sociales sectorielles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2003-05-20
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