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mercredi 21 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
7 AVRIL 2003
Arrêté royal répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2bis, § 2, inséré par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 13 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant, notamment au vu du contexte international et de la probabilité accrue d'interven-tion des services publics de secours, qu'il est indispensable que ces services de secours, tant fédéraux, que locaux connaissent de façon plus précise leur champ d'intervention;
Considérant qu'il est urgent de fixer, dans un texte réglementaire, les tâches des services publics d'incendie, d'une part, et celles des services de la protection civile, d'autre part, dans l'objectif de rationaliser rapidement et efficacement la gestion de ces deux services de secours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Parmi les missions visées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, les interventions des services publics d'incendie sont énumérées dans les colonnes 1 et 2 du tableau annexé au présent arrêté.
Les interventions énumérées dans la première colonne du tableau sont accomplies par les services d'incendie territorialement compétents en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963.
Les interventions énumérées dans la deuxième colonne sont accomplies par les services publics d'incendie appelés en renfort du service d'incendie territorialement compétent visé à l'alinéa 2.
Art. 2. Parmi les missions visées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963, les interventions des services de la protection civile sont énumérées dans la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. Les interventions des services publics d'incendie visées aux points I et III de la première colonne du tableau annexé au présent arrêté peuvent être effectuées temporairement par les services de la protection civile jusqu'au moment où elles sont reprises par les services publics d'incendie territorialement compétents.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Pour la consultation du tableau, voir image



debut (#top) Publié le : 2003-05-21