 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION PROTECTION DES CONSOMMATEURS |  |  | | 12 MARS 2003 | | Arrêté royal interdisant la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, §§ 1eret 5, modifié par les lois du 4 avril 2001 et du 18 décembre 2002; Considérant que, en ce qui concerne les articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates, il convient de prendre une mesure définitive interdisant la mise sur le marché de tels articles, pour se conformer aux différentes décisions successives de la Commission européenne prolongeant la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP); Considérant que le fondement légal de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1999 portant suspension de la mise dans le commerce de jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans et fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP) a été modifié par la loi du 4 avril 2001 et qu'il en résulte une imprécision juridique en ce qui concerne l'interdiction de mettre dans le commerce des jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans et fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates; Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal doit impérativement être publié et entré en vigueur avant que l'arrêté ministériel du 11 mars 2002 interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates cesse de produire ses effets c'est-à-dire le 1ermars 2003; Considérant que, lors de l'adoption des décisions européennes précitées, les producteurs d'articles de puériculture et de jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans et fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates ont été entendus et que, par conséquent, la consultation de la commission de la Sécurité des Consommateurs n'est pas nécessaire; Vu l'avis n° 34.796/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « article de puériculture » : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants; 2° « jouet » : tout produit visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets. Art. 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture ou des jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans et fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 %, d'une ou plusieurs des substances suivantes : a) di-iso-nonylphtalate (DINP) Cas n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5; b) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0; c) di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs ° 204-214-7; d) di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1; e) butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7; f) dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4. Art. 3. Sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 22 décembre 1999 portant suspension de la mise dans le commerce de jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans et fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylexyl)phtalate (DEHP), di-n-octyl phtalate (DNOP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), butybenzyl phtalate (BBP), et dibutyl phatalate (DBP); - l'arrêté ministériel du 11 mars 2002 interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1ermars 2003. Art. 5. Notre Ministre qui a la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER
debut (#top) Publié le : 2003-05-21
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