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jeudi 22 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MARS 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 9 mai 2001
Octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58941/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "fonds forestier" on entend : le fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objectif de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers.
CHAPITRE III. - Cadre juridique
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du travail, et avec application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi
Art. 4. L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1erde la présente convention collective de travail qui remplissent les conditions suivantes :
1° être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er;
2° être âgé d'au moins 58 ans au moment où le préavis est notifié à l'ouvrier. L'ouvrier ne peut pas avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la notification du préavis;
3° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable aux prépensionnés;
4° bénéficier des allocations de chômage;
5° bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions légales en la matière;
6° prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03);
7° avoir reçu au minimum sept pécules d'hiver au cours des dix dernières années précédant l'entrée en prépension.
Est assimilé au pécule d'hiver l'avantage social octroyé par un autre fonds de sécurité institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 5. Le montant de l'indemnité complémentaire due à l'ouvrier âgé est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 94,20 EUR par mois à partir du 1erjuillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003.
Art. 6. Si l'ouvrier âgé licencié bénéficie d'au moins dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1eret s'il a obtenu au moins sept pécules d'hiver au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du fonds forestier, le remboursement de l'indemnité complémentaire de prépension qu'il a payée à l'ouvrier.
Le remboursement est plafonné à 94,20 EUR par mois à partir du 1erjuillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003.
Le comité de gestion du fonds forestier peut décider de payer directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa précédantsi l'employeur ne remplit pas les conditions requises.
CHAPITRE VI.- Financement
Art. 7. Le financement du régime est assuré par une cotisation patronale au fonds forestier.
Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.
CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales
Art. 8. Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du fonds forestier à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier âgé.
Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.
Art. 9. Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente au comité de gestion du fonds forestier.
CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives
Art. 10. Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office national des pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge du fonds forestier.
CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire
Art. 11. L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation professionnelle sectorielle.
CHAPITRE X. - Période transitoire
Art. 12. Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir du 1erjanvier 2001 au 31 décembre 2001 les montants susmentionnés seront payés en franc belge comme prévu dans l'annexe de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE XI. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 13. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2001 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001
L'augmentation des montants prévue à l'article 5 et 6 de la présente convention collective de travail, pendant la période de transition du franc belge à l'euro, à savoir entre le 1erjanvier 2001 et le 31 décembre 2001 est payée comme suit :
- 3 800 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-05-22