SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JANVIER 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 9 mai 2001
Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58939/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières".
CHAPITRE II. - Condition d'octroi
Art. 2. Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisé par l'assureur compétent.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires
Art. 3. L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité
Art. 4. Le montant de l'indemnité est fixée à 1239,47 EUR.
Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir du 1erjanvier 2001 au 31 décembre 2001 le montant susmentionné sera payé en franc belges comme prévu dans l'annexe de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Modalités de payement
Art. 5. L'indemnité est payée par le fonds forestier à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du bénéficiaire.
Art. 6. Le comité paritaire de gestion du fonds forestier détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 7. A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention du 2 octobre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 26 novembre 1997).
CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001
L'augmentation du montant prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail, pendant la période de transition du franc belge à l'euro, à savoir entre le 1erjanvier 2001 et le 31 décembre 2001 est payée comme suit :
50 000 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-05-22
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