|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 14 FEVRIER 2003 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives en faveur des groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives en faveur des groupes à risque. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 9 mai 2001 Promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58940/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1eraoût 1996). La convention collective de travail tient également compte des dipositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. CHAPITRE III. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi Art. 3. Les parties signataires recommandent d'appliquer les mesures suivantes au niveau de l'entreprise : - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires; - application correcte de la législation relative à l'interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Prépension Art. 4. Conformément à l'article 10, § 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995), l'âge de prépension des ouvriers et ouvrières est fixé à 58 ans, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 9 mai 2001 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. CHAPITRE V. - Initiatives de formation en faveur de groupes à risque Art. 5. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997), en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996, l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés sera affecté en 2001 et 2002 à des actions de formation et de recyclage pour les ouvriers par l'intermédiaire du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds forestier". Art. 6. En application de l'article 3 de ses statuts, le fonds forestier est chargé de l'exécution des disposition considérées de la présente convention collective de travail, de la perception des cotisations et de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Art. 7. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupes à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou qui risque de ne plus l'être. CHAPITRE VI. - Permis d'accès au travail en forêt Art. 8. Les parties signataires marquent leur accord pour entreprendre en commun des démarches auprès des autorités fédérales ou régionales compétentes afin d'instituer un permis d'accès au travail en forêt. CHAPITRE VII. - Formation et éducation professionnelle Art. 9. Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les parties examineront dans un groupe de travail paritaire les besoins de formation et d'éducation et elles réactiveront les efforts déjà prévus. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité Art. 10. Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention et à garder la paix sociale. Art. 11. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
debut (#top) Publié le : 2003-05-22
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