SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 MARS 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instaurant un avantage social unique à l'occasion de l'introduction de l'euro (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux agricoles et horticoles, instaurant un avantage social unique à l'occasion de l'introduction de l'euro.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 8 janvier 2002
Instauration d'un avantage social unique à l'occasion de l'introduction de l'euro (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60907/CO/132)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux ouvriers et ouvrières occupés par eux.
Art. 2. Les parties signataires conviennent d'octroyer au travailleurs réguliers visés à l'article 1er, au cours du mois de décembre 2001, un « paquet euro » d'une valeur de « 12,39 EUR », selon les conditions favorables élaborées pour les travailleurs dans la législation fiscale et la législation de sécurité sociale.
Art. 3. Le montant de « 500 BEF » est valable pour la période du 1erdécembre 2001 au 31 décembre 2001, au lieu de « 12,39 EUR » mentionné à l'article 2.
Art. 4. La présente convention collective de travail produits ses effets au 1erdécembre 2001 et cesse d'être en vigueur au 1erjuillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-05-23
Un service de
Telenet