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vendredi 23 mai 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 MARS 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'obligation d'information contrat à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 4 juillet 2001
Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60027/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application du présent accord, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Description de la notion
Art. 2. Contrat à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire (Moniteur belge du 20 août 1987) et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateur et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi.
Sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Obligation d'information
Art. 3. Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs représentatives.
Art. 4. § 1er. En cas d'occupation d'ouvrier sous un contrat de travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés.
§ 3. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de six mois.
§ 4. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait appel.
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5. La présente convention collective de travail est valable du 1erjanvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-05-23