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vendredi 20 juin 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs
Convention collective de travail du 28 mai 2001
Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58981/CO/128.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile, appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
CHAPITRE II. - Jour de carence
Art. 2. En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail.
La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième trimestre de 2002 en vue d'établir une évaluation.
CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1erjanvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-06-20