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vendredi 20 juin 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 MAI 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 22 juin 2001
Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 1eroctobre 2001 sous le numéro 59099/CO/109)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" coordonnés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé à :
37,18 EUR (1 500 BEF) pour les ayants droits, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts;
116,51 EUR (4 700 BEF) pour les autres ayants droit.
Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis au chômage, en application des articles 49, 50, et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.
Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 61,97 EUR (2 500 BEF).
Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant respect de l'article 7, a), des statuts.
Art. 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire.
Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2003-06-20